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Recommandations finales du Comité DESC Version imprimable Suggérer par mail
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24-01-2012
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Recommandations finales du Comité DESC adressées au gouvernement du Cameroun sur la mise en œuvre des DESC; 47ème session du 21-22 Novembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément aux articles 16 et 17 du Pacte

                   Observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels

                   Cameroun

  1. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques du Cameroun sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/CMR/2-3) à sa 41e à sa 43e séance (E/C.12/2011/SR.41 à 43), les 21 et 22 novembre 2011, et a adopté, à sa 59e séance, le 2 décembre 2011, les observations finales ci-après.

           A.     Introduction

  1. Le Comité accueille la présentation des deuxième et troisième rapports périodiques du Cameroun, qui sont dans leur ensemble conformes aux directives du Comité et rendent compte des mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations formulées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité note toutefois que le rapport a été soumis avec sept ans de retard.
  2. Le Comité accueille également les réponses écrites qui ont été données à la liste des points à traiter (E/C.12/CMR/Q/2-3/Add.1) ainsi que les réponses aux questions posées lors du dialogue. Il relève toutefois que certaines des réponses sont souvent restées trop générales. 

           B.     Aspects positifs

  1.  Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
  2. Le Comité prend acte avec satisfaction des efforts accomplis par l’État partie pour promouvoir la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels, notamment:
  3. Les efforts entrepris par l’État partie pour atteindre le point d’achèvement au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés qui ont permis de dégager des ressources additionnelles provenant de l’allègement de la dette pour les secteurs prioritaires dans le domaine de la santé;
  4. L’introduction de la gratuité de l’enseignement primaire par la loi des finances nº2000/08 du 30 juin 2000;
  5. l’adoption de la loi n° 2010/002 du 13 avril 2010 portant protection et promotion des personnes handicapées;
  6. l’ouverture de 60 centres de prise en charge du VIH/SIDA dans les centres de santé publics et ainsi que l’augmentation du nombre de centres de dépistage et de traitement de la tuberculose;
  7. le développement du système d’infrastructures sanitaires, dont la construction de centres de santé de base et la réhabilitation d’autres structures sanitaires ;
  8. la ratification de la Convention‑cadre pour la lutte antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé; et
  9. l’adoption de la loi n° 2009/004 du 14 avril 2009 portant organisation de l’assistance judiciaire.
    1. Le Comité se réjouit de l’adoption de la loi n° 2010/004 du 13 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi nº 2004/016 du 24 juillet 2004 portant création, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés qui renforce sa conformité avec les Principes de Paris, notamment en accordant une voix consultative, et non plus délibérative, aux représentants du Gouvernement.

           C.     Principaux sujets de préoccupation et recommandations

  1. Le Comité est préoccupé qu’en dépit de la primauté du Pacte sur le droit national, le Pacte n’ait à ce jour jamais été invoqué par les tribunaux nationaux dans leurs décisions.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures appropriées pour donner effet au Pacte dans l’ordre juridique interne, et d’adopter, si nécessaire, un texte d’application. Le Comité recommande également à l’État partie d’adopter des mesures pour sensibiliser les membres du pouvoir judiciaire et la population au Pacte et à la justiciabilité des droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité demande à l’État partie d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des informations relatives aux décisions des cours et tribunaux nationaux ainsi que des autorités administratives donnant effet aux droits consacrés par le Pacte. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale nº 9 (1998) concernant l’application du Pacte au niveau national.

  1. Le Comité note avec préoccupation que la corruption continue d’être répandue dans l’État partie, en dépit des campagnes de sensibilisation sur ses effets et les poursuites engagées contre les auteurs de certains faits de corruption.

 Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures effectives pour  lutter contre la corruption.

  1. Le Comité, tout en notant les activités entreprises par la Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés, qui jouit d’un statut A, pour promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie, recommande à l’État partie de veiller à ce que des ressources humaines et financières suffisantes soient attribuées à cette institution.
  2. Le Comité regrette que, dans ses réponses aux questions posées lors du dialogue, l’État partie n’ait fourni suffisamment de renseignements sur le cadre législatif de protection contre la discrimination. (art. 2(2))

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation antidiscriminatoire globale qui précise tous les motifs de discrimination interdits, comme le prévoit le paragraphe 2 de l’article 2 du Pacte.

  1. Le Comité reste préoccupé qu’en dépit des projets entrepris en faveur des peuples autochtones tels que décrits au paragraphe 194 du rapport de l’État partie, certains groupes ne jouissent pas des droits économiques, sociaux et culturels au même niveau que le reste de la population. Par ailleurs, le Comité déplore l’absence d’une politique globale en faveur des peuples autochtones. (art. 2(2))

Le Comité engage l’État partie à adopter une politique globale et cohérente pour promouvoir le droit des populations autochtones à un niveau de vie suffisant. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n°20 (2009) sur la non-discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Le Comité engage en outre l’État partie à garantir les droits économiques, sociaux et culturels des peuples autochtones lors de la mise en œuvre des grands projets prévus dans le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi, et recommande, à cet égard, à l’État partie d’entreprendre des programmes d’éducation et de sensibilisation visant à assurer leur droit à prendre part aux décisions les concernant lors des différentes phases de ces projets.

  1. Le Comité est préoccupé par les difficultés auxquelles font face les personnes handicapées dans les domaines de l’éducation et du travail, en dépit des mesures législatives et institutionnelles adoptées par l’État partie, à la lumière du recrutement de seulement 52 personnes handicapées sur les 25.000 embauchées récemment dans la fonction publique. Par ailleurs, tout en notant les décisions interministérielles visant à faciliter l’accès des personnes handicapées à l’éducation, le Comité regrette de ne pas avoir reçu des informations précises sur l’accès en pratique à l’éducation et l’emploi, ni sur les mesures prises ou envisagées dans ces décisions pour faciliter l’accès et l’usage des bâtiments et institutions publics et privés aux personnes handicapées tel que prévu par la loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées. (art. 2(2))

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes et efficaces et d’allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de la loi sur la promotion et la protection des personnes handicapées. Par ailleurs, le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’intégration des personnes handicapées dans l’éducation et sur le marché du travail, notamment en introduisant un système de quotas, et de veiller à ce que, dans sa législation et ses politiques, le refus d’aménagement raisonnable soit considéré comme une forme de discrimination. Il demande par ailleurs à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données ventilées et comparatives sur l’incidence des mesures prises à cet égard et appelle son attention sur l’observation générale n° 5 (1994) sur les personnes souffrant d’un handicap.

  1. Le Comité réitère sa préoccupation selon laquelle des dispositions législatives discriminatoires envers les femmes, dont le Comité a recommandé l’abrogation dans ses observations finales précédentes, sont encore en vigueur dans l’État partie. (art. 3)

Le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce que les dispositions pertinentes du Code de la famille, du Code du travail et du Code pénal soient amendées aussi rapidement que possible, qu’aucune disposition discriminatoire envers les femmes ne soit maintenue dans les projets de loi en cours de révision et que ces nouveaux textes permettent à l’État partie de se décharger de ses obligations de garantir le droit égal des hommes et des femmes au bénéfice de droits économiques, sociaux et culturels, conformément à l’article 3 du Pacte. A cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale nº 16 (2005).

  1. Le Comité déplore que la règle applicable à l’emprisonnement, selon la législation en vigueur dans l’État partie, soit l’assujettissement des détenus au travail, y compris pour des délits d’opinion. Le Comité est en particulier préoccupé de ce que la législation autorise l’embauche par des entités privées des détenus sans leur consentement. (art. 6)

Le Comité exhorte l’État partie à abolir la peine de travail forcé et à mettre sa législation en conformité avec l’article 6 du Pacte. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures, d’ordre législatif et autre, pour faire en sorte que le travail des détenus soit toujours subordonné à leur consentement. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les conditions de travail des détenus.

  1. Le Comité reste préoccupé par le taux élevé de chômage et de sous-emploi, qui se sont aggravés depuis le début de la crise économique dans l’État partie, notamment parmi les jeunes et les femmes. Le Comité note aussi avec préoccupation qu’une grande majorité des jeunes travaillent dans l’économie informelle. (art. 6)

 Le Comité, tout en prenant note de l’annonce de grands projets prévus pour 2012 qui devraient augmenter l’offre sur le marché du travail, recommande à l’État partie :

  1. d’inclure dans sa politique d’emploi des mesures pour remédier aux difficultés d’insertion des jeunes et des femmes dans le marché du travail formel ;
  2. de développer les formations professionnelles répondant aux besoins du marché du travail ;
  3. de veiller à ce que les activités promues par le Fonds national de l’emploi, telles que l’appui à la création de micro-entreprises et la formation dans des métiers, favorisent la création d’emplois dans l’économie formelle ;
  4. de doter des ressources nécessaires à leur bon fonctionnement le Fonds national de l’emploi et l’Observatoire national de l’emploi.

Le Comité attire l’attention de l’État partie sur son observation générale n° 18 (2005) sur le droit au travail.

  1. Le Comité demeure préoccupé de ce que le salaire minimum interprofessionnel garanti, fixé au terme de négociations tripartites, n’assure pas un niveau de vie décent aux travailleurs et à leur famille. (art. 7)

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le montant du salaire minimum interprofesssionel garanti permette aux travailleurs et à leur famille de jouir d’une existence décente, conformément à l’article 7 du Pacte. A cet égard, le Comité recommande à l’État partie de s’assurer que le mécanisme de fixation et de révision du salaire minimum tienne compte du niveau minimum de subsistance et de l’évolution du coût de la vie.

  1. Le Comité réaffirme son inquiétude quant aux conditions de travail précaires dans les plantations où les contrôles sont inadéquats, notamment en raison du système de sous-traitance souvent utilisé par les propriétaires de ces plantations qui oblige certains ouvriers et leurs familles à devenir des prestataires. (art. 7)

Le Comité réitère sa précédente recommandation appelant l’État partie à prendre des mesures concrètes et efficaces pour faire respecter les normes fondamentales de travail dans les plantations. En particulier, le Comité appelle l’État partie à s’assurer que le cadre réglementaire de la sous-traitance est suffisant pour protéger les droits des travailleurs dans la situation particulière du travail dans les plantations.

  1. Le Comité juge préoccupantes les informations indiquant des violations de droits syndicaux, notamment l’arrestation ou le licenciement de dirigeants et de membres de syndicats, et l’interférence de l’État partie dans le fonctionnement des syndicats, sous forme de favoritisme envers certaines organisations syndicales et le refus d’en reconnaître d’autres, notamment la Centrale syndicale du secteur public. (art. 8)

Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de chacun de former avec d’autres des syndicats et de prendre part à des activités syndicales, conformément à l’article 8 du Pacte. Le Comité recommande également à l’État partie de garantir l’égalité des syndicats dans la pratique.

  1. Le Comité observe avec préoccupation que le système de sécurité sociale de l’État partie n’est basé que sur l’activité économique formelle, excluant ainsi une grande majorité de la population qui ne travaille pas ou qui se trouve dans l’économie informelle. (art. 9)

Le Comité engage l’État partie à poursuivre le processus de modernisation de la sécurité sociale visant à assurer ce droit à toutes les personnes. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à ce que le système assure la garantie de protection la plus large possible et introduit progressivement des régimes non contributifs destinés à ceux qui ne peuvent verser des cotisations. A cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n° 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale.

  1. Le Comité constate avec préoccupation que l’âge minimum de travail dans l’État partie est de 14 ans. Le Comité juge en outre préoccupant que des enfants en dessous de 15 ans travaillent dans des plantations et des domiciles privés. Le Comité s’interroge aussi sur l’efficacité des mesures prises par l’État partie pour lutter contre le travail des enfants au vu du nombre peu élevé d’enfants pris en charge par les institutions publiques.  (art. 10)

Le Comité engage instamment l’État partie à mettre sa législation en conformité avec les normes internationales relatives au travail des enfants, en particulier eu égard à l’âge minimum et aux différentes catégories de travaux dangereux.

En outre, le Comité recommande vivement à l’État partie de prendre les mesures nécessaires, y compris l’augmentation du nombre des inspections du travail, pour faire respecter la législation nationale interdisant le travail des enfants et de veiller à ce que les personnes qui ont recours à de la main-d’œuvre enfantine illégale soient poursuivies. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les poursuites et condamnations à cet égard.

  1. Le Comité note avec préoccupation que des actes de violence contre les femmes et les filles tels que la violence domestique, la mutilation génitale féminine, ou encore le harcèlement sexuel n’ont toujours pas été explicitement interdits dans la législation de l’État partie, en dépit des précédentes recommandations du Comité. Le Comité note également avec préoccupation que d’autres actes tels que le viol conjugal et le repassage des seins ne sont pas pénalisés dans la législation de l’État partie. Le Comité regrette en outre l’absence d’information fiable sur l’ampleur de ces phénomènes dans l’État partie. (art. 10)

Le Comité recommande vivement à l’État partie d’accélérer le processus de révision et d’adoption des lois visant à renforcer le cadre législatif de lutte contre la violence contre les femmes et les filles et de veiller à ce que la violence domestique, la mutilation génitale féminine et le harcèlement sexuel , tout comme le repassage des seins et le viol conjugal, soient réprimés par le Code pénal et que les auteurs soient poursuivis. Le Comité recommande également que des campagnes de sensibilisation nationale soient lancées pour combattre toutes les formes de violence contre les femmes et les filles. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des renseignements sur l’ampleur des différentes formes de violence contre les femmes et les filles, ainsi que des statistiques sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

  1. Le Comité reste préoccupé qu’en dépit des efforts déployés par l’État partie qui ont permis de réduire la pauvreté dans les villes, celle-ci s’est aggravée dans les zones rurales et dans les régions d’Adamaoua, l’Est, le Nord et l’Extrême Nord. (art. 11)

Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier sa lutte contre la pauvreté en particulier dans les zones rurales et les régions défavorisées et marginalisées. Le Comité recommande également à l’État partie de s’attacher particulièrement aux droits des plus démunis, notamment les femmes et les enfants, ainsi que les autres groupes défavorisés et marginalisés, et le renvoie, à cet égard, à sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/2001/10). Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans le prochain rapport périodique, des informations sur la part du budget public investi dans la lutte contre la pauvreté dans les régions défavorisées ainsi que des données comparatives et ventilées par sexe, région, zone urbaine/rurale sur le taux d’incidence de la pauvreté.

  1. Le Comité constate avec préoccupation la pénurie de logements dans l’État partie, estimée à environ 600.000 dans les villes. Le Comité note également avec inquiétude que 70 pour cent des ménages en zones urbaines vivent dans des quartiers sous-structurés. En outre, tout en notant les différents projets de construction et d’aménagement de parcelles, le Comité regrette de ne pas avoir eu de renseignement sur l’existence d’une stratégie nationale de logement. (art. 11)

Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une stratégie nationale et un plan d’action en vue de garantir le droit à un logement décent et de veiller à ce que la construction de nouveaux logements sociaux soit destinée prioritairement aux personnes et groupes défavorisés et marginalisés, dont les habitants des taudis. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’augmenter sensiblement le budget national alloué au logement de façon à faire face à la hauteur de l’ampleur du problème.  Le Comité attire l’attention de l’État partie à son observation générale n° 4 (1999) sur le droit à un logement suffisant.

  1. Le Comité prend note avec préoccupation du nombre Ã©levé de cas d’expulsion forcée et de démolition de logements portés à sa connaissance, sans que les personnes en aient été averties suffisamment à l’avance et correctement indemnisées ou relogées. Le Comité regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni les détails du décret n° 2008/0738/PM du 23 avril 2008 portant organisation des procédures et modalités de l’aménagement foncier, ainsi que des renseignements sur l’accessibilité des voies de recours aux personnes concernées. (art. 11)

Le Comité engage l’État partie à veiller à ce que le cadre juridique réglementant la conduite de projets d’urbanisme garantisse une indemnisation ou un relogement approprié en cas d’expulsion, ainsi que l’accès à des voies de recours aux personnes concernées. Par ailleurs, le Comité exhorte l’État partie à veiller à ce qu’en pratique, personne ne se retrouve sans toit suite à une expulsion. À cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n°7 (1997) sur les expulsions forcées. 

  1. Le Comité observe avec préoccupation que le régime foncier de l’État partie n’est plus adapté au contexte économique et culturel du pays, rendant certaines populations autochtones et les petits exploitants agricoles vulnérables à l’accaparement de la terre. Le Comité est également préoccupé par les obstacles à l’accès au titre foncier, en particulier pour les femmes, tels que les montants prohibitifs des taxes sur les transactions foncières (art. 11, 1(2))

Le Comité invite instamment l’État partie à accélérer le processus de refonte du régime foncier et à veiller à ce que le droit aux terres ancestrales et terres communautaires soit garanti aux populations autochtones et aux petits producteurs, et que les obstacles à l’accès au titre foncier, en particulier pour les femmes, soient levés.

  1. Tout en notant l’amélioration de l’accès à l’eau potable dans l’État partie et le programme d’adduction d’eau et d’électrification rurales en cours de mise en œuvre, le Comité constate avec préoccupation qu’une grande proportion de la population rurale n’en bénéficie toujours pas. Le Comité relève également le coût élevé de l’eau et de l’installation d’un branchement individuel au réseau public ainsi que le pourcentage élevé d’enfants qui doivent participer à la collecte d’eau potable. (art. 11, 10)

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler d’effort pour améliorer l’accès à l’eau potable, particulièrement dans les zones rurales. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’approvisionnement en eau dans les logements et de veiller à ce que les 70 000 branchements sociaux prévus bénéficient aux groupes les plus défavorisés. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale n°15 (2002) sur le droit à l’eau. Le Comité recommande également à l’État partie de sensibiliser la population aux conséquences négatives du port de grandes cruches d’eau par les enfants sur leur santé.

  1. Le Comité juge préoccupante l’insécurité alimentaire qui sévit dans la région septentrionale de l’État partie ainsi que le pourcentage élevé de malnutrition dans le pays. Le Comité constate également avec inquiétude l’augmentation du prix et la pénurie récurrente ou occasionnelle de certaines denrées alimentaires, malgré les efforts entrepris par l’État partie tels que le subventionnement de certains produits ou la négociation des prix avec les distributeurs. (art. 11)

Le Comité invite instamment l’État partie à adopter les mesures nécessaires pour protéger le droit à une alimentation suffisante, notamment en mettant en place un système public de distribution de denrées alimentaires destinées aux régions et groupes les plus défavorisés et marginalisés. Par ailleurs, le Comité exhorte l’État partie à s’attaquer aux problèmes structurels liés à l’insécurité alimentaire, tels que la sécurité foncière pour les petits producteurs, le transport et la distribution des denrées alimentaires, et la disponibilité du crédit agricole. Le Comité renvoie l’État partie à son observation générale n° 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et aux directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale, adoptées par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture.

  1. Le Comité se déclare encore préoccupé par l’insuffisance des politiques mises en œuvre par l’État partie visant à réduire la mortalité infantile et maternelle. Par ailleurs, le Comité déplore que le nombre de grossesses chez les adolescentes reste élevé et surtout que 20 pourcent des avortements pratiqués sur les adolescentes se fassent de manière clandestine, mettant leur santé et leur vie en danger. (art. 12, 10)

Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour réduire la mortalité infantile et maternelle et faciliter l’accès des femmes et adolescentes aux services de santé sexuelle et de la procréation, y compris l’accès au planning familial et à l’information sur le contrôle des naissances. Le Comité engage également l’État partie à évaluer l’adéquation et l’efficacité de sa législation en matière de prévention de la mortalité maternelle résultant d’avortements clandestins.

  1. Le Comité note avec préoccupation qu’en raison du manque de produits à des prix accessibles, des médicaments de mauvaise qualité soient vendus sur le marché informel. (art. 12)

Le Comité exhorte l’État partie à prendre des mesures adéquates pour démanteler le réseau informel d’approvisionnement et de distribution de médicaments de mauvaise qualité et à fournir un plus grand accès aux médicaments génériques. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 14 (2000) sur le droit au meilleur état de santé susceptible d’être atteint.

  1. Le Comité note avec préoccupation la fréquence des épidémies de choléra qui est liée à un manque d’assainissement, en dépit des efforts accomplis par l’État partie pour les contenir. Le Comité relève d’ailleurs que selon les données produites par l’Institut National de la Statistique du Cameroun, seulement 14.2 pourcent des ménages ruraux disposent de toilettes décentes. (art. 12, 11)

Le Comité exhorte l’État partie à redoubler les efforts de prévention du choléra et à développer les services publics d’assainissement et de traitement des déchets et de l’eau salubre, particulièrement dans les zones rurales, y compris dans les écoles. En outre, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour améliorer l’accès à des installations sanitaires adéquates. Le Comité demande à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements sur la mise en Å“uvre de cette recommandation ainsi que le pourcentage d’écoles dotées de toilettes décentes et séparées. Le Comité renvoie l’État partie à sa déclaration sur le droit à l’assainissement (2011).

  1. Le Comité juge préoccupant le taux élevé de séroprévalence du VIH dans l’État partie, en dépit de sa baisse ces dernières années suite aux mesures prises. (art. 12)

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts d’amélioration de l’accès, la disponibilité et la qualité des services de prévention du SIDA tout en développant les services de traitement surtout dans les zones rurales et en prêtant une attention particulière aux groupes vulnérables, tels que les femmes, les jeunes et les enfants, ainsi que les groupes à risque, comme les travailleuses du sexe et les détenus. Le Comité demande également à l’État partie de sensibiliser les personnes vivant avec le VIH/SIDA à leurs droits humains et aux lois qui les protègent.

  1. Le  Comité note avec préoccupation le taux élevé de tabagisme dans l’État partie, en dépit des mesures prises pour réduire la menace que pose le tabac à la vie. (art. 12)

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer des politiques publiques efficaces pour lutter contre la consommation de tabac, de durcir l’interdiction de publicité des produits du tabac, de promulguer des lois faisant de tous les espaces publics fermés des zones strictement non‑fumeurs et d’intensifier ses campagnes de sensibilisation. Il recommande également à l’État partie d’allouer une partie des recettes des taxes sur les cigarettes aux efforts de lutte contre le tabagisme.

  1. En dépit de l’introduction de la gratuité de l’enseignement public fondamental, le Comité est inquiet du montant élevé des frais annexes d’éducation, dont les frais de l’Association des Parents d’Élèves, que doivent acquitter les parents au moment de l’inscription des élèves. Le Comité est également inquiet de l’inégalité quant à l’accès à l’éducation primaire dans les régions d’Adamaoua, de l’Extrême Nord et du Nord où les filles sont moins scolarisées. Par ailleurs, le Comité relève que même si l’État partie a amélioré le taux de scolarisation des enfants, les taux faibles de rétention dans l’enseignement fondamental et de transition à l’enseignement secondaire restent au cœur du problème du travail des enfants. Le Comité relève en outre que seulement 5 pour cent de la population accède à l’enseignement supérieur. (art. 13, 14)

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’éducation soit gratuite et accessible à tous dans des conditions d’égalité et recommande à l’État partie d’accorder aux familles à faible revenu une aide financière qui  couvre les dépenses associées à l’éducation. Le Comité souligne également le besoin de renforcer les mesures visant à réduire le taux d’abandon scolaire. En outre, le Comité exhorte l’État partie à développer l’accès à l’enseignement supérieur afin d’apporter au marché du travail les capacités  nécessaires à la croissance du pays. Le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’observation générale nº 13 (1999) sur le droit de l’éducation.

  1. Le Comité est préoccupé  qu’en dépit de la reconnaissance dans la législation de l’État partie des droits culturels des peuples autochtones qui vivent sur son territoire, certaines communautés, telles que la communauté pygmée Baka et la communauté Mbororo, ont été déplacées de leurs terres ancestrales, qui ont été octroyées à des fins d’exploitation forestière, et ont été forcées de s’adapter à d’autres formes de culture qui prévalent dans le pays. (art. 15)

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures efficaces pour protéger le droit de chaque peuple autochtone à ses terres ancestrales et aux ressources naturelles qui s’y trouvent, et de veiller à ce que les programmes nationaux de développement respectent le principe de participation et la protection de l’identité distinctive culturelle de chacun de ces peuples. A cet égard, le Comité renvoie l’État partie à son observation générale nº 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle.

  1. Le Comité encourage l’État partie à envisager de signer et de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
  2. Le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant, les deux Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant respectivement la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’implication d’enfants dans les conflits armés, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, la Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Comité invite également l’État partie à signer et à ratifier le Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.
  3. Le Comité encourage l’État partie à collaborer pleinement avec le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme à l’accès à l’eau potable et à l’assainissement et le Rapporteur spécial sur le droit à l’alimentation lors de leurs prochaines missions au Cameroun. Le Comité encourage également l’État partie à envisager d’inviter le Rapporteur spécial sur l'extrême pauvreté et les droits humains à se rendre sur place et d’adresser des invitations à d’autres rapporteurs spéciaux qui s’occupent des droits économiques, sociaux et culturels, afin de bénéficier de leur expertise dans le développement de politiques répondant aux préoccupations du Comité.
  4. Le Comité recommande vivement à l’État partie de continuer à collaborer avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les institutions spécialisées et programmes pertinents des Nations Unies, et ce, afin d’assurer l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels conformément aux obligations qu’il a contractées en vertu du Pacte ainsi que pour donner suite aux présentes observations finales et préparer son prochain rapport.
  5. Le Comité demande à l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, en particulier auprès de la fonction publique, du pouvoir judiciaire et des organisations de la société civile, et de l’informer, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises pour les mettre en œuvre. Il l’encourage à continuer à associer les organisations de la société civile au processus de discussion au niveau national avant la présentation de son prochain rapport périodique.
  6. Le Comité invite l’État partie à mettre à jour son document de base conformément aux directives harmonisées concernant les rapports, telles qu’approuvées par les organes de surveillance des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme.
  7. Le Comité demande à l’État partie de présenter son prochain rapport périodique conformément aux directives adoptées par le Comité en 2008 (E/C.12/2008/2), d’ici au 2 décembre 2016.

                           

Comité des Droits Economiques, Sociaux et Culturels

Quarante-septième session

Genève, 14 novembre-2 décembre 2011

Dernière mise à jour : ( 24-01-2012 )
 
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